Article 226-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionTribunal judiciaire d'Orléans · 09/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision crCour de cassation · 09/09/2026 · cassation
- Décision crCour de cassation · 14/11/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 22/06/2016 · qpcother
- enregistrements de conversations entre un avocat et son client réalisés par un particulier (non)Cour de cassation · 31/01/2012 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 226-6 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 226-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 226-6 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.