Article 222-30-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n'a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/08/2020- Depuis le 01/08/2020En vigueur
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 07/06/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 31/10/2006 · rejet
- Décision crCour de cassation · 06/09/2006 · cassation
- Décision crCour de cassation · 15/02/2006 · rejet
- Décision crCour de cassation · 18/01/2006 · rejet
- Décision crCour de cassation · 14/09/2005 · cassation
- Décision crCour de cassation · 16/03/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 222-30-2 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 222-30-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 222-30-2 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.