Article 60
En vigueurCode minier
En bref
- Code
- Code minier
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 18/04/1981- Depuis le 18/04/1981En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 60 du code minier ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Régime général.
L’article 60 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.