En bref

Code
Code minier
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers.

Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.

L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard de ceux du délégué.

Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 01/05/2008
  1. Depuis le 01/05/2008En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 251-9 du code minier ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions sociales.

L’article 251-9 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.