Article 251-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code minier
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.
Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article 251-9 les circonstances et la nature de l'accident.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 251-3 du code minier ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions sociales.
L’article 251-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.