En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 01/01/2013
  1. 01/01/2013 au 01/01/2029En vigueur
  2. Depuis le 01/01/2029Version antérieureLire sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 881K du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 881K est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.