En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I.-Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :


1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;


2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;


3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;


4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;


5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.


Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de trois millions d'euros lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée.


II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.


III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.


IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.


L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 1744 du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.

L’article 1744 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.