Article 174
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 173 est complétée par l'indication du volume et de la richesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration.
Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration et coté et paraphé par le chef de service local. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en oeuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement.
Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/07/1979- Depuis le 01/07/1979En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 174 du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 174 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.