En bref

Code
Code général des impôts, annexe III
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 05/01/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 05/01/1993En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 176 du code général des impôts, annexe iii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 176 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.