Article 173
En vigueurCode général des impôts, annexe III
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La déclaration doit mentionner : 1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ; 2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ; 3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ; 4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/07/1979- Depuis le 01/07/1979En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 173 du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 173 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.