En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :


1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;


2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Nota de la source

Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (3 722)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 3 722 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1234-2 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 1234-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1234-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article R. 1234-2 ?

3 722 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.