Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
19 octobre 2026
Numéro de rôle
2024-00051161
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 130 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2024-00051161

Référence de l'affaire [X] [D] C/ ASSO [3] FORMATION

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

19 octobre 2026

Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

, Bureau de jugement Marie Dominique VIRGILIO-CUCCHI, président salarié Yves MASSOU, assesseur salarié Thierry CHIZAT SUZZONI, assesseur employeur Roger STORIONE, assesseur employeur

Assisté(e) de Joel AOUIZERATE, greffier.

ENTRE

Madame [X] [D] née le 23/03/1975 - [Localité 1] [Adresse 1]

assistée par Maître Pascale ROBLOT DE COULANGE , avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

ASSO [3] Formation

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 21 mars 2024.

L'audience de jugement s'est tenue le 2 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 prorogé au 19 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

La séance de conciliation s'est tenue le 27 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

RAPPELS DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [D] a été engagée par l'Association [3] FORMATION, association ayant pour objet de faciliter l'accès à l'emploi par des actions de formation professionnelle, notamment dans le secteur de la conduite d'engins de chantier (formations [2]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2017, en qualité de Responsable Comptable et Social, statut Technicien Hautement Qualifié, coefficient 270, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 150 euros pour une durée contractuelle de 65 heures par mois. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516).

Le contrat de travail de Madame [D] a été signé par Monsieur [M] [D], son père, alors Président de l'Association, fonction qu'il a exercée jusqu'au 15 novembre 2021, date à laquelle Monsieur [J] [L] lui a succédé à la présidence de l'[3].

À compter du mois de novembre 2022, dans un contexte de changement de gouvernance et de demandes réitérées du nouveau bureau exécutif tendant à obtenir communication des dossiers comptables et sociaux de l'Association, Madame [D] s'est prévalue de l'existence d'un avenant à son contrat de travail daté du 1er janvier 2021, la plaçant partiellement en télétravail. Les circonstances d'établissement de cet avenant, tout comme celles d'un contrat conclu à la même période avec le cabinet d'expertise comptable [4], ont été discutées de façon approfondie par les parties,

Estimant se heurter à une absence de transparence dans la gestion administrative, comptable et sociale de l'Association imputable à Madame [D], l'[3] l'a convoquée une première fois, par courrier du 31 mars 2023, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien qui s'est tenu le 14 avril 2023. Cet entretien n'a été suivi d'aucune sanction, l'Association indiquant avoir alors privilégié un accompagnement renforcé de la salariée plutôt qu'une mesure disciplinaire immédiate.

Madame [D] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 6 août 2023, puis en congés payés du 14 août au 10 septembre 2023.

Par courrier du 11 septembre 2023, l'[3] a notifié à Madame [D] une nouvelle organisation comportant un planning de travail à raison de six journées de présence au siège et de deux journées de télétravail par mois, assorti d'une obligation de rendre compte régulièrement de son activité. Madame [D] a contesté ce courrier, qu'elle a analysé comme emportant modification substantielle et unilatérale de son contrat de travail, et a sollicité un délai de réflexion avant de se déterminer.

Le 6 octobre 2023, l'Association a convoqué Madame [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, entretien qui s'est tenu le 19 octobre 2023. Par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2023, l'[3] a notifié à Madame [D] son licenciement pour faute grave, aux motifs, en substance, d'un désinvestissement dans ses fonctions caractérisé par la détention de fichiers comptables sur son seul poste de travail, une opacité dans le traitement des dossiers dont elle avait la charge, l'absence de réponse aux demandes réitérées de sa hiérarchie et l'absence de tout compte-rendu sur son activité quotidienne.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, Madame [X] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaire. L'Association [3] FORMATION a conclu au contraire à la confirmation du licenciement pour faute grave et au rejet de l'ensemble des demandes adverses.

L'affaire a été appelée à l'audience du bureau de jugement du 2 mars 2026.

Attendu l'article 455 du code de Procédure Civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales reprises au dossier.

PRETENTIONS ET MOYENS Mme [D]

Madame [D] conteste la réalité et, en tout état de cause, la gravité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Elle soutient que le véritable motif de la rupture réside dans la volonté du nouveau Président de l'Association de mettre un terme à sa situation de télétravail intégral et, plus largement, de se séparer d'elle en raison de ses liens familiaux avec l'ancien Président, ainsi qu'en attesterait l'inscription de son éventuel licenciement à l'ordre du jour du conseil d'administration dès le mois de janvier 2023, soit plusieurs mois avant la notification de la rupture.

Elle fait valoir que le courrier du 11 septembre 2023 constituait une modification substantielle et unilatérale de son contrat de travail, en ce qu'il ramenait son télétravail, qu'elle exerçait selon elle à titre exclusif depuis plusieurs années avec l'accord de l'employeur, à seulement deux journées par mois, sans contrepartie financière ni justification adaptée à sa situation personnelle et géographique, et qu'elle était en droit de refuser une telle modification, laquelle ne saurait à elle seule caractériser une faute, grave ou non.

Elle conteste par ailleurs, point par point, les manquements de gestion qui lui sont imputés, produisant des échanges de courriels dont elle déduit qu'elle a toujours répondu aux demandes de sa hiérarchie, que les accès au serveur de l'Association ne lui ont été ouverts que progressivement et tardivement par l'Association elle-même, et que l'attestation de régularité fiscale qualifiée de « falsifiée » par l'[3] procéderait en réalité d'une erreur du service des impôts, ce que confirmerait la réponse de l'administration fiscale versée aux débats.

Elle sollicite, à titre principal, qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'[3] FORMATION à lui payer les sommes de :

-2 300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 230 euros bruts de congés payés afférents,

-1 797 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

-8 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

A titre subsidiaire, les mêmes sommes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement. En tout état de cause,

-1 681 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2023, outre 168 euros bruts de congés payés afférents,

-249 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à sa période d'arrêt maladie, outre

-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec intérêts au taux légal et capitalisation.

PRETENTIONS ET MOYENS L'ASSOCIATION [3] FORMATION

L'Association [3] FORMATION soutient que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié par l'accumulation, sur une longue période, de manquements graves imputables à Madame [D] : détention exclusive à son domicile de l'ensemble des dossiers, fichiers et codes d'accès de l'Association, refus réitéré, malgré de nombreuses relances entre octobre 2022 et janvier 2023, de transférer la comptabilité et les dossiers sociaux sur le serveur de l'Association, accumulation d'erreurs de gestion dont des cotisation foncière des entreprises indûment réglée, retards dans l'établissement des bulletins de paie, rejet d'un dossier d'apprentissage par l'[5], circonstances obscures entourant l'établissement de l'avenant de télétravail et du contrat conclu avec le cabinet [4], production d'une attestation de régularité fiscale qu'elle qualifie de falsifiée, et enfin cessation totale de toute activité professionnelle durant le mois de septembre 2023, en dépit du cadre de travail précis qui lui avait été fixé par le courrier du 11 septembre 2023, lequel ne constituerait selon elle qu'une stricte application, et non une modification, de l'avenant de télétravail invoqué par la salariée elle-même, celui-ci ne prévoyant qu'un télétravail partiel conditionné à la réalisation effective des missions confiées.

Elle fait valoir avoir, à plusieurs reprises, privilégié l'accompagnement de la salariée plutôt que la sanction, notamment lors de l'entretien du 14 avril 2023, et n'avoir été contrainte de procéder au licenciement qu'à défaut de toute amélioration, la situation de blocage l'ayant contrainte à recourir à un prestataire extérieur pour établir les paies dans l'urgence.

Elle demande de :

DEBOUTER l'intégralité des demandes de Madame [D],

CONFIRMER le licenciement pour faute grave et

CONDAMNER Mme [D] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire,

REJETER la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir l'absence de préjudice démontré par Madame [D], associée et gérante d'une société,

ECARTER l'exécution provisoire, en raison de la fragilité financière de l'Association, qui fait état d'une dette envers la Région Sud d'environ 45 000 euros et d'un prêt garanti par l'État de 14 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la qualification de la rupture du contrat de travail

En droit

Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave, qui a pour effet de priver le salarié tant de l'indemnité de licenciement que de l'indemnité compensatrice de préavis, se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis .Il incombe à l'employeur, qui invoque la faute grave, d'en rapporter la preuve.

La gravité de la faute s'apprécie notamment au regard de l'ancienneté du salarié, de la nature de ses fonctions et du délai dans lequel l'employeur a réagi après avoir eu connaissance des faits litigieux : un délai de réaction prolongé, non justifié par la nécessité de vérifications complémentaires, est de nature à retirer aux faits reprochés leur caractère de gravité immédiate, sans pour autant leur ôter toute portée pour l'appréciation d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce

attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties que Madame [D] n'a exercé aucune activité professionnelle déclarée pour le compte de l'Association durant l'intégralité du mois de septembre 2023, ce que confirment tant les attestations de Madame [K], trésorière, et de Monsieur [L], président, que les échanges de courriels versés aux débats.

Que ces manquements s'inscrivent toutefois dans un contexte connu de l'employeur depuis plusieurs mois, ainsi qu'en atteste la première convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire, dès le 31 mars 2023, qui n'a débouché sur aucune sanction.

Que l'Association ayant elle-même choisi de laisser sa salariée en poste, sans engager de mesure disciplinaire ni de mise à pied conservatoire, pendant plusieurs mois supplémentaires, incluant la période postérieure à la reprise du travail au mois d'août 2023, puis au courrier du 11 septembre 2023,

Qu'une telle temporisation, répétée, est incompatible avec la caractérisation d'une faute d'une gravité telle qu'elle aurait rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis.

Attendu que par ailleurs, l'allégation d'une attestation de régularité fiscale falsifiée par la salariée n'est étayée par aucun élément probant déterminant, la réponse de l'administration fiscale versée aux débats par Madame [D] ne permettant pas de retenir la thèse d'une falsification qui lui serait imputable.

Attendu que les conditions d'établissement de l'avenant du 1er janvier 2021 et du contrat conclu avec le cabinet [4], ne caractérisent pas à elles seules, en l'absence d'élément démontrant une intention frauduleuse de la salariée au préjudice de l'Association, un manquement d'une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail.

En conséquence

le Conseil dit que le licenciement notifié à Madame [X] [D] ne repose pas sur une faute grave.

Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse

En l'espèce

attendu qu'il est établi que Madame [D] n'a exercé aucune activité professionnelle pour le compte de l'Association durant l'intégralité du mois de septembre 2023

Qu'elle n'a pas déféré aux demandes de compte-rendu d'activité formulées par sa hiérarchie par courrier du 11 septembre 2023,

Qu'elle n'a procédé, jusqu'au terme de la relation contractuelle, à aucune transmission complète et exploitable de la comptabilité et des dossiers sociaux de l'Association sur le serveur de cette dernière, quand bien même l'[3] supporte elle-même une part de responsabilité dans les difficultés d'accès invoquées de part et d'autre.

Attendu que la demande formulée par l'employeur le 11 septembre 2023, tendant à un encadrement plus strict de l'activité de la salariée par un planning mêlant présentiel et télétravail ainsi que par un reporting régulier, s'inscrivait dans l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur et ne caractérisait pas une modification substantielle et unilatérale du contrat de travail, dès lors que l'avenant de télétravail invoqué par la salariée ne prévoyait lui-même qu'un télétravail partiel, subordonné à la réalisation effective des missions confiées.

Que le refus persistant de Madame [D] de se conformer à ce cadre, conjugué à l'absence totale de justification d'une activité professionnelle pendant tout le mois de septembre 2023, constitue un manquement aux obligations résultant du contrat de travail d'une gravité suffisante pour justifier la rupture, sans toutefois atteindre le degré de gravité rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En conséquence

, le Conseil requalifie le licenciement notifié à Madame [X] [D] le 30 octobre 2023 en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En l'espèce

attendu que la faute grave n'est pas retenue, Madame [D] a droit, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, son ancienneté étant supérieure à deux ans, soit la somme de 2 300 euros bruts (1 150 € x 2), outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 230 euros bruts, sommes dont le quantum n'est pas discuté par l'Association dans l'hypothèse d'une requalification en cause réelle et sérieuse.

En conséquence Mme [D] sera remplie de ce chef de demande

Sur l'indemnité légale de licenciement

Attendu

l'application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, Madame [D], qui totalise une ancienneté de six ans et trois mois, période de préavis incluse, et dont le salaire mensuel brut de référence s'établit à 1 150 euros

En conséquence

la demande d'une indemnité légale de licenciement de 1 797 euros bruts est justifiée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'il a été acté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence

Madame [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Sur le rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2023

Attendu qu'il est constant que Madame [D], dont le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à la notification du licenciement, n'a pas été rémunérée par l'Association au titre des périodes du 11 au 30 septembre 2023 et des 1er au 22 puis du 29 au 31 octobre 2023, l'[3] ayant considéré unilatéralement qu'il s'agissait de périodes d'absence injustifiée.

Qu'en l'absence de toute mise à pied conservatoire notifiée concomitamment à la convocation à entretien préalable, et le licenciement n'étant en définitive pas retenu pour faute grave, l'Association ne pouvait suspendre le versement du salaire de la salariée, dont le contrat de travail demeurait en vigueur, au seul motif d'un désaccord sur l'exécution du cadre de travail qu'elle entendait lui imposer.

En conséquence

le quantum de cette demande, soit la somme de 1 681 euros bruts, outre 168,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, n'étant pas sérieusement discuté, il y sera fait droit.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de maladie

Il résulte des articles L. 3141-3 et suivants du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 telle qu'appliquée par la Cour de cassation (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 et n° 22-17.638), que le salarié acquiert des droits à congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à raison des deux tiers des droits normalement acquis. Madame [D], placée en arrêt de travail du 22 mai au 6 août 2023, a ainsi acquis 6,25 jours de congés payés au titre de cette période, représentant la somme,

non discutée dans son quantum, de 249 euros bruts, qui lui sera allouée à titre d'indemnité compensatrice, l'Association ne justifiant pas du règlement de ces jours au solde de tout compte.

Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens

Attendu l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail, les sommes allouées au titre du salaire et de ses accessoires, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de préavis sont, dans les limites qu'il fixe, exécutoires de droit à titre provisoire, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur ce point.

L'Association [3] FORMATION, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens

l'Association sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par l'[3] sur ce même point sera rejetée.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires

PAR SES MOTIFS

Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AIX-EN -PROVENCE, statuant par jugement public contradictoire en premier ressort après avoir délibéré conformément à la loi :

DIT que le licenciement notifié à Madame [X] [D] le 30 octobre 2023 ne repose pas sur une faute grave ;

REQUALIFIE ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONDAMNE l'Association [3] FORMATION à payer à Madame [X] [D] les sommes suivantes :

2 300 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

230 € bruts au titre des congés payés afférents ;

1 797 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

1 681 € bruts au titre du rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2023 ;

168,10 € bruts au titre des congés payés afférents ;

249 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d'arrêt de travail du 22 mai au 6 août 2023 ;

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par la loi ;

Rappelle l'exécution provisoire provisoire de droit sur les créances salariales ;

DÉBOUTE Madame [X] [D] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE l'Association [3] FORMATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE l'Association [3] FORMATION aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé rendu public, par mise à disposition au greffe du CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'AIX-EN-PROVENCE, le 19 octobre 2026 ;

Le greffier

Le président

Notification le

Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à

le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024-00051161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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