En bref

Code
Code du travail
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
3

Les articles

3 articles en vigueur

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.

Nota


Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.

Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :

1° Les périodes de congé légal de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

2° Les périodes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 3141-5 ;

3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.

Nota


Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L. 5424-6 a droit à une indemnité en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice, employés sur le même chantier, en bénéficient.

Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5424-6 à L. 5424-19, est versée par l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.

Nota


Questions fréquentes

Que contient « Rémunération. » dans le code du travail ?

Cette subdivision compte 3 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code du travail est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.