Article L. 5422-21
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord.
L'agrément est délivré pour la durée de la validité de l'accord.
Les accords présentés à l'agrément du Premier ministre sont soumis aux conditions de publicité des arrêtés d'extension et d'élargissement des conventions et accords collectifs de travail.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socCour de cassation · 28/03/2018 · rejet
- déterminationCour de cassation · 28/02/2018 · rejet
- Décision socCour de cassation · 04/02/2015 · rejet
- lieu à renvoi au conseil constitutionnelCour de cassation · 13/06/2014 · qpcother
- Décision pôle 2 - chambre 2Cour d'appel de Paris · 25/10/2013
- Décision socCour de cassation · 18/12/2012 · cassation
- portéeCour de cassation · 25/09/2012 · cassation
- Décision socCour de cassation · 29/09/2010 · rejet
Cité par 5 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 5422-21.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5422-21 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 5422-21 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5422-21 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 5422-21 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.