Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
15-25.654
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 508 FS-D

Pourvoi n° V 15-25.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alain X..., domicilié [...]                                         ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juillet 2015), que le 2 juillet 2007, M. X... a été engagé en qualité de commercial par contrat à durée déterminée par la société Agiconseil, dont il était associé minoritaire ; qu'à l'échéance du terme de son contrat de travail, le 4 juillet 2008, il s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et a été dispensé de recherche d'emploi en raison de son âge ; que le 24 septembre 2008, il est devenu gérant bénévole de ladite société ; qu'à la suite d'un contrôle, estimant que M. X... avait effectué une déclaration inexacte de sa situation professionnelle en omettant de déclarer une activité bénévole, et après un entretien, Pôle emploi l'a informé par lettre du 2 mars 2011 que le versement de son allocation de retour à l'emploi était suspendu et que les sommes versées depuis le 24 septembre 2008 feraient l'objet d'une demande de répétition de l'indu, laquelle a été formée par lettre du 8 juin 2011 ; que contestant ces décisions, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 5426-2, R. 5412-1 et R. 5426-3 du code du travail, que seul le préfet est habilité à supprimer le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail, de manière temporaire ou définitive, ou en réduire le montant, en cas de manquements visés aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail et en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, et ce suivant la procédure prévue aux dispositions des articles R. 5426-6 et suivants du même code ;

Et attendu, qu'après avoir constaté qu'à l'issue d'un contrôle, pôle emploi reprochait à M. X... de ne pas avoir déclaré qu'il était devenu gérant bénévole de société le 24 septembre 2008, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que si pôle emploi pouvait en cas de manquement radier l'allocataire de la liste des demandeurs d'emploi, le Préfet était seul autorisé à suspendre, de manière temporaire ou définitive, son allocation dans le respect d'une procédure contradictoire et susceptible de recours ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle Emploi et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 15-25.654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.