Article L. 1253-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :
1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (12)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Paris · 20/03/2024
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésTribunal judiciaire de Lille · 06/02/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel de Paris · 02/02/2024
- Demande en paiement de prestationsCour d'appel de Montpellier · 24/05/2023
- Demande en paiement de prestationsCour d'appel de Montpellier · 10/05/2023
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit Cour d'appel de Paris · 10/02/2023
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésCour d'appel de Bordeaux · 02/02/2023
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit Cour d'appel de Lyon · 14/12/2022
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteCour d'appel de Pau · 20/10/2022
- Décision civ2Cour de cassation · 18/02/2021 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 24/09/2020 · rejet
- Décision chambre sociale section bCour d'appel de Bordeaux · 12/03/2020
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article L. 1253-2.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 1253-2 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 1253-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 1253-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 1253-2 ?
12 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.