Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.497
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° M 19-17.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société CRM 72, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée B2S Le Mans, a formé le pourvoi n° M 19-17.497 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CRM 72, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 2019), la société B2S Le Mans, devenue la société CRM 72 (la société), estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la réduction de cotisations sociales sur les bas salaires (réduction dite « Fillon ») durant la période de novembre 2010 à novembre 2013, a formé une demande de remboursement auprès de l'URSSAF de la Sarthe, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF). Celle-ci a procédé à un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et adressé à la société une lettre d'observations, puis une mise en demeure de payer un rappel de droits dus au titre de cette réduction de cotisations.
2. Sa demande en remboursement ainsi que sa contestation du redressement ayant été rejetées, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures.
5. L'arrêt retient que la société ne démontre pas en quoi les temps de pause constitueraient en réalité du temps de travail effectif au sens du code du travail à défaut de démonstration, conformément aux articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, et que les salariés se trouvent pendant ces pauses à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il ajoute que, au contraire, la convention collective des prestataires de services prévoit en son article 6 que « Ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif ». Il relève que cette analyse est confirmée par les attestations des salariés sur leurs horaires de travail qui précisent que, pendant les temps de pause, il sont libérés de toute obligation professionnelle et peuvent avoir des occupations personnelles.
6. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande de remboursement de la société fondée sur des calculs inexacts devait être rejetée et que le redressement notifié par l'URSSAF sur la base de règles conformes à celles applicables, sans que d'éventuelles erreurs de calcul ne soient invoquées, était bien fondé.
7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRM 72 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CRM 72 et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 241-7Code de la sécurité sociale
- Article L. 241-13Code de la sécurité sociale
- Article L. 241-18Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1251-54Code du travail
- Article L. 1253-1Code du travail
- Article L. 1253-2Code du travail
- Article L. 2242-1Code du travail
- Article L. 2242-4Code du travail
- Article L. 2242-8Code du travail
- Article L. 3121-1Code du travail
- Article L. 3121-10Code du travail
- Article L. 3121-2Code du travail
- Article L. 3121-9Code du travail
- Article L. 3231-2Code du travail
- Article L. 3242-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-17.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.