Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.137
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 832 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° D 19-24.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.137 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association Indisloire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Indisloire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à l'association Indisloire (l'association) un redressement portant, pour les années 2013 et 2014, sur la détermination du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et L. 80 A du Livre des procédures fiscales :
4. Selon le deuxième de ces textes, la valeur maximale du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est égale à 0,281 pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
5. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF reproche à l'association d'avoir appliqué le coefficient de réduction majoré aux rémunérations versées à ses salariés mis à la disposition des membres du groupement, sans s'assurer que l'effectif de ces membres était inférieur à vingt salariés. Il retient que si la circulaire n° DSS/5B/52010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs prévoit, s'agissant des groupements d'employeurs, que l'effectif à prendre en compte est celui des membres adhérents à l'exclusion des salariés qu'ils mettent à disposition d'une entreprise extérieure, une lettre ministérielle du 1er avril 2011, reprise dans une réponse ministérielle du 2 octobre 2013, admet, cependant, que l'effectif du groupement est déterminé en tenant compte seulement des salariés qui lui sont propres ainsi que des salariés ayant vocation à être placés dans les entreprises adhérentes et liés au groupement par un contrat d'au moins trois mois. Il ajoute que si les réponses ministérielles n'ont pas, en principe, de valeur normative, l'URSSAF devait, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, adopter une solution conforme à l'interprétation administrative des textes.
6. En statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige et de circulaires dépourvues de toute portée normative, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association n'établissait pas que l'effectif des membres du groupement auprès desquels elle avait mis ses salariés à disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, était inférieur à vingt salariés, la cour d'appel a violé le deuxième par refus d'application, le troisième par fausse application, les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'association Indisloire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Indisloire et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-24.137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.