Article L. 163-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code du tourisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :
1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.
Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;
2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 163-5 du code du tourisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 163-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 163-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.