En bref

Code
Code du tourisme
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 163-5 du code du tourisme ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 163-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 163-5 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.