En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.

Par dérogation aux dispositions de l'article A. 322-72 du code du sport, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, la fiche de sécurité n'est pas obligatoire.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 30/04/2008
  1. 30/04/2008 au 27/07/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 27/07/2008 au 01/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/04/2012 au 18/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 18/04/2012En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A322-98 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A322-98 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.