Article A322-154
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.
En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 30/04/2008- 30/04/2008 au 01/05/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/05/2016En vigueur
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéTribunal judiciaire de Metz · 01/07/2025 · Désigne un expert ou un autre technicien
Questions fréquentes
Que dit l’article A322-154 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A322-154 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article A322-154 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.