Article A322-152
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :
-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;
-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;
-maîtriser la chute libre ;
-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;
-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;
-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A322-152 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A322-152 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.