Article D. 423-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code du patrimoine
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de France ;
2° Dans les musées étrangers ;
3° Dans les monuments historiques ouverts au public ;
4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 24/05/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 423-9 du code du patrimoine ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 423-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 423-9 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.