En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé “Traitement des données consécutif aux tests positifs d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d'aéronefs” qui a pour finalités :

1° La constatation des manquements et la mise en œuvre des sanctions administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 ;

2° L'information de l'autorité du pays concerné compétente pour la délivrance du titre aéronautique et, le cas échéant, de l'autorité du pays concerné compétente pour la surveillance du transporteur aérien, lorsque la direction générale de l'aviation civile n'est pas l'autorité compétente ;

3° La communication de la décision administrative à la gendarmerie des transports aériens pour transmission au procureur de la République en application de l'article R. 6231-41 et son suivi au regard des procédures judiciaires en application des articles L. 6231-8 et R. 6231-42 ;

4° La rétention du titre aéronautique transmis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que la restitution du titre aéronautique ou la levée de l'interdiction faite à la personne concernée d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, après une évaluation médicale effectuée en application de l'article L. 6231-9 ;

5° La transmission des données mentionnées à l'article R. 6225-10 à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en application des articles R. 6225-5 et R. 6225-7 ;

6° La réalisation d'études statistiques.

II. - La personne mentionnée à l'article L. 6225-1 fait l'objet de ce traitement de données :

1° Soit en cas d'ivresse manifeste, ou de vérifications établissant la preuve de l'état alcoolique ou établissant que cette personne exerçait ses fonctions en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

2° Soit en cas de refus de se soumettre aux vérifications visant à établir la preuve de l'état alcoolique ou de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 24/04/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6225-8 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6225-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6225-8 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.