Article R. 6225-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. - Peuvent avoir accès au traitement autorisé par l'article R. 6225-8, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction de la sécurité de l'aviation civile individuellement désignés et habilités par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.
II. - Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées aux articles R. 6225-9 et R. 6225-10, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les autorités du pays concerné compétentes pour la délivrance du titre de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 et, le cas échéant, pour la surveillance du transporteur aérien en application des articles R. 6225-5 et R. 6225-7 ;
2° La gendarmerie des transports aériens pour la réception des mesures administratives prises à l'encontre de la personne concernée pour transmission au procureur de la République ;
3° Le procureur de la République pour la réception de la décision administrative en application de l'article R. 6231-41.
L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est destinataire des données mentionnées à l'article R. 6225-10.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 24/04/2026- Depuis le 24/04/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6225-12 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 6225-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6225-12 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.