Article R. 6225-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La durée de conservation des données mentionnées à l'article R. 6225-9 est de six mois à compter du jour de la restitution du titre aéronautique ou de la levée de l'interdiction faite à la personne concernée d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français.
La durée de conservation des données mentionnées à l'article R. 6225-10 est de cinq ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6225-11 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 6225-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6225-11 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.