En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La durée de conservation des données mentionnées à l'article R. 6225-9 est de six mois à compter du jour de la restitution du titre aéronautique ou de la levée de l'interdiction faite à la personne concernée d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français.

La durée de conservation des données mentionnées à l'article R. 6225-10 est de cinq ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6225-11 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6225-11 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6225-11 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.