En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'enquête administrative préalable à la nomination au directoire prévue par l'article L. 5312-9 est sollicitée par le ministre chargé des ports maritimes s'agissant de la personne dont la nomination est envisagée en tant que président du directoire et par le préfet de département s'agissant des personnes dont la nomination est envisagée en tant que membre du directoire.


A cet effet, selon le cas, le ministre ou le préfet compétent :


1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées auprès du casier judiciaire national automatisé ou, pour les ressortissants étrangers, de son équivalent auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;


2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.


La date à laquelle l'enquête administrative prévue au dernier alinéa de l'article L. 5312-9 est renouvelée est celle de la date anniversaire de la décision de nomination.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5312-27 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5312-27 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5312-27 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.