En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - Les avis du ou des présidents de conseils régionaux sur la nomination du président du directoire prévus par l'article L. 5312-9 sont réputés rendus à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ou des présidents.


Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.


Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.


Il est pourvu au remplacement du président du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.


Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.


II. - Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.


Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.


Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.


III. - La nomination en tant que président ou membre du directoire emporte la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, aussi longtemps que les conditions de nomination prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5312-9 sont remplies.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5312-28 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5312-28 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5312-28 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.