Article A5332-611
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. - La décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation prise par le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 est édictée à partir du traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée et à la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-68 concernée.
Le préfet de département en informe la personne morale mentionnée à l'article R. 5332-62 concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.
II. - La décision de refus d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est prise par le préfet de département compétent mentionné à l'article A. 5332-610 en dehors du traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600 et notifiée par tout moyen à la personne physique concernée.
En cas de refus opposé à la demande du double agrément nécessaire pour l'exercice des fonctions mentionnées au 5° de l'article R. 5332-62, le préfet de département et le procureur de la République s'informent mutuellement de leur décision et la notifient par tout moyen à la personne physique concernée.
Le préfet de département en informe la personne morale employant la personne physique concernée dans le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article A. 5332-600, par la mention de l'information prévue au dernier alinéa du 3° de l'article A. 5332-601.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-611 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-611 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.