En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est instruite par :


1° Le préfet de département compétent pour le port mentionné dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608 ;


2° Le préfet de département désigné par l'arrêté pris en application de l'article R* 5332-6 lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements ;


3° Le préfet du département dans lequel se situe le port où la personne physique mentionnée au I de l'article A. 5332-608 a vocation à exercer principalement ses missions ou fonctions lorsque deux ou plusieurs ports situés dans des départements différents sont mentionnés dans la demande, tel que prévu au IV de l'article A. 5332-608.


Toute donnée renseignée dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 incomplète, erronée ou comportant des incohérences entraîne le rejet de l'instruction de la demande par le préfet de département compétent et l'information de la personne morale mentionnée à l'article A. 5332-609.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 19/07/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A5332-610 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A5332-610 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.