Article A5332-524
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Outre les dispositions de l'article A. 5332-514, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure de l'application des 1° et 4° de l'article R. 5332-55.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-524 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-524 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.