En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Outre les dispositions de l'article A. 5332-522, l'exploitant de l'installation portuaire :

1° Assure, en application du 2° de l'article R. 5332-55 le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;

2° S'assure, en application du 5° de l'article R. 5332-55, de la couverture intégrale par vidéosurveillance :

a) Des parcs à conteneurs et locaux dédiés à leur gestion, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;

b) Des zones de manutention et les hangars de dépotage et d'empotage, et de leurs périmétrie et abords immédiats ;

c) Des voies de bord à quai et de leurs périmétrie et abords immédiats, y compris du côté du plan d'eau.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A5332-526 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A5332-526 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.