Article A5332-406
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Pour l'application de l'article R. 5332-23, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle pesant sur l'installation portuaire ;
2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains de l'installation portuaire ;
3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
6° De déterminer, en conclusion, le régime des contrôles de sûreté applicables à l'installation portuaire en définissant, le cas échéant, les zonages liés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 08/06/2025- 08/06/2025 au 02/08/2026En vigueur
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Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-406 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-406 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.