En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?


L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 08/06/2025
  1. 08/06/2025 au 02/08/2026En vigueur
  2. Depuis le 02/08/2026Version antérieureLire sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A5332-409 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A5332-409 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.