Article A5332-409
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 08/06/2025- 08/06/2025 au 02/08/2026En vigueur
- Depuis le 02/08/2026Version antérieureLire sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-409 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-409 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.