Article A4241-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Champ d'application
Les dispositions de la présente section fixent :
― les principes généraux applicables ;
― les marques et les échelles de tirant d'eau ;
― la signalisation visuelle ;
― la signalisation sonore, la radiotéléphonie et les appareils de navigation des bateaux ;
― la signalisation et le balisage des eaux intérieures ;
― les règles de route ;
― les règles de stationnement ;
― les compléments applicables à certains bateaux ou convois ;
― la navigation de plaisance et les activités sportives ;
― la protection des eaux et l'élimination des déchets survenant à bord.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-2 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.