Article A2271-74
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La liste des articles prohibés dans des approvisionnements de bord est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 08/01/2023- Depuis le 08/01/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A2271-74 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A2271-74 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.