En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 25/10/1995 au 26/06/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 29/06/2006 au 02/05/2007Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 02/05/2007 au 01/08/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 01/08/2010 au 07/09/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 07/09/2017En vigueur

Comment les juges l’appliquent (2)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article A132-2 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A132-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article A132-2 ?

2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.