Article 77-1-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.
Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 05/06/2016- 05/06/2016 au 25/03/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 25/03/2019 au 26/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 26/01/2023 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 77-1-3 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 77-1-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.