Article 133
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables.
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
Nota de la source
Dans sa décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011 (NOR : CSCX1117338S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 13, le quatrième alinéa de l'article 133 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (16)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 16 qui citent cet article dans leur texte.
- trajet routier permettant un transfèrement de l'intéresséCour de cassation · 25/06/2024 · rejet
- Décision crCour de cassation · 23/05/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 25/10/2022 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 03/04/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 10/01/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 05/12/2017 · rejet
- Décision crCour de cassation · 14/06/2017 · cassation
- Décision crCour de cassation · 08/06/2017 · rejet
- Décision crCour de cassation · 24/05/2017 · rejet
- Décision socialeCour d'appel de Montpellier · 15/12/2016
- nécessité (non)Cour de cassation · 06/12/2016 · rejet
- question sans objetCour de cassation · 19/02/2014 · qpcother
Questions fréquentes
Que dit l’article 133 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 133 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 133 ?
16 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.