Article R. 316-25
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Après chaque enchère, le gestionnaire du réseau public de transport met à jour dans les plus brefs délais le registre confidentiel des engagements de disponibilité mentionnant les engagements proposés, retenus et, le cas échéant, le prix associé, par entité de certification. Ce registre est mis à disposition des participants à l'enchère sous forme anonymisée. Tout titulaire de périmètre de certification a la possibilité d'accéder à tout instant à son niveau d'engagement de disponibilité auprès du gestionnaire du réseau public de transport au moyen d'une solution électronique mise à disposition par ce dernier.
Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie ont accès à l'ensemble des informations contenues dans le registre.
Un accès aux données de prix, de volume et d'horodatage des transferts d'engagements de disponibilité réalisés sur le marché secondaire retracées sur ce registre est assuré à tous les acteurs de marché, tout en garantissant l'anonymat des opérateurs de chaque cession.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 14/03/2026- Depuis le 14/03/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 316-25 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 316-25 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 316-25 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.