Article R. 316-18
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont soumises à une procédure de certification simplifiée, reposant notamment sur une prise en compte normative de leur disponibilité attendue. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise les modalités de cette procédure de certification simplifiée, ainsi que les caractéristiques techniques des capacités concernées.
Les capacités de production bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité établi en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, des dispositions dérogatoires de l'article L. 314-26, sont également soumises à cette procédure de certification simplifiée.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 316-18 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 316-18 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 316-18 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.