Article R. 316-20
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution constate qu'une capacité d'injection ou de stockage raccordée à son réseau existe mais n'a, ni été certifiée pour une période de livraison donnée, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 316-19, ni, le cas échéant, respecté l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe également le gestionnaire de réseau public de transport.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 14/03/2026- Depuis le 14/03/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 316-20 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 316-20 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 316-20 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.