Article L. 121-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel :
1° De bloquer ou de limiter l'accès d'un consommateur à son interface en ligne, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.
Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s'il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.
Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;
2° D'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :
a) Acheter des biens auprès d'un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;
b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;
c) Obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.
Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n'empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un endroit à l'autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;
3° D'appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l'émission de l'instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l'aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :
a) L'opération de paiement est effectuée au moyen d'un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
b) Les exigences en matière d'authentification sont remplies en application de l'article L. 133-4 du même code ;
c) L'opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.
Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (1 432)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 1 432 qui citent cet article dans leur texte.
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratCour d'appel de Pau · 22/10/2026
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratCour d'appel de Bordeaux · 08/10/2026
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratCour d'appel de Caen · 08/10/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Colmar · 05/10/2026
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de servicesCour d'appel de Versailles · 29/09/2026
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditCour d'appel de Paris · 24/09/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Lyon · 24/09/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Lyon · 24/09/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Lyon · 24/09/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel d'Angers · 22/09/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Paris · 17/09/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Paris · 17/09/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 121-23 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 121-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 121-23 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 121-23 ?
1 432 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.