Article L. 512-8
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 21/09/2000- Depuis le 21/09/2000En vigueur
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision audience publique de contentieux (1er etage)Tribunal de commerce · 06/05/2026
- Décision affaires courantesTribunal de commerce · 17/11/2025
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Riom · 15/01/2025
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleCour d'appel de Grenoble · 11/05/2023
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionCour d'appel de Reims · 11/04/2023
- Décision commCour de cassation · 12/11/2020 · rejet
- Décision chambre commercialeCour d'appel de Grenoble · 21/02/2019
- Décision commCour de cassation · 06/12/2011 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 512-8 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 512-8 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 512-8 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 512-8 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.