Article L. 225-115
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :
1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent cinquante salariés ;
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;
6° (Abrogé)
Nota de la source
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (42)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 42 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 02Tribunal de commerce · 01/09/2026
- Décision référé prononcé vendrediTribunal de commerce · 31/07/2026
- Demande de remise de documentsTribunal judiciaire de Paris · 02/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision chambre 1-9Tribunal de commerce · 12/06/2026
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeCour d'appel de Papeete · 11/06/2026
- Demande tendant à la communication des documents sociauxTribunal judiciaire de Papeete · 01/06/2026 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Décision salon d'honneurTribunal de commerce · 28/05/2026
- Demande de nomination d'un administrateur provisoireCour d'appel de Versailles · 15/05/2026
- Demande relative à la désignation et aux pouvoirs du liquidateurCour d'appel d'Aix-en-Provence · 30/04/2026
- Décision referes delibere m. passaultTribunal de commerce · 28/04/2026
- Demande de remise de documentsTribunal judiciaire de Paris · 24/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision referes delibere mme bourseauTribunal de commerce · 17/03/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-115 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-115 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-115 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-115 ?
42 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.