Article 937
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision civ3Cour de cassation · 06/11/2025 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 06/12/2018 · cassation
- conséquences de l'absence de comparutionCour de cassation · 09/07/2015 · rejet
- Décision socialeCour d'appel de Limoges · 29/11/2012
Questions fréquentes
Que dit l’article 937 du code civil ?
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L’article 937 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 937 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.