Article 375-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement.
Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota de la source
Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, l'article précité entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au présent article, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi précitée.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (41)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 41 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageCour d'appel d'Amiens · 15/09/2026
- annulation du jugementCour de cassation · 15/04/2026 · rejet
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Versailles · 26/06/2025
- audition du mineur capable de discernementCour de cassation · 12/06/2025 · cassation
- Décision civ1Cour de cassation · 12/06/2025 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 12/06/2025 · rejet
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 23/01/2025 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelTribunal judiciaire de Marseille · 25/01/2024 · Prononce le divorce pour faute
- Décision civ1Cour de cassation · 25/01/2023 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 30/11/2022 · rejet
- fait nouveauCour de cassation · 20/10/2021 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 30/09/2020 · nonlieu
Questions fréquentes
Que dit l’article 375-1 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.
L’article 375-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 375-1 ?
41 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.