Article 2018-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsCour d'appel de Nîmes · 15/05/2025
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsCour d'appel de Nîmes · 28/11/2024
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableCour d'appel de Montpellier · 06/06/2024
Questions fréquentes
Que dit l’article 2018-2 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
L’article 2018-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 2018-2 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.