Cas du salarié amené à travailler dans la plage horaire de travail de nuit ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 7002
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 10 juin 2002
- Numéro
- 9
Que dit ce texte ?
Le salarié amené à travailler occasionnellement dans la plage horaire de travail de nuit mais ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit ne sera pas concerné par les dispositions légales et conventionnelles propres au travailleur de nuit.
Il bénéficie cependant des dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale, modifié par l'avenant n° 57 et par l'avenant n° 96.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et est-il toujours applicable ?
Oui. Cas du salarié amené à travailler dans la plage horaire de travail de nuit ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit est en vigueur depuis le 10 juin 2002, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et, identifiée par le code IDCC 7002.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.