Entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue p

IDCC 0043CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955
Établissements
5 688
qui la déclarent
Articles
1 095
importés du fonds KALI
Jurisprudence
131
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
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Que dit cette convention ?

1 095 articles importés du fonds KALI.

Accord du 12 décembre 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Annexe

En vigueur · depuis le 07/01/2025

Accord du 12 décembre 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025

Annexe
Grille des minima conventionnels mensuels pour 151,67 heures dans la CCNIE n° 3100 – IDCC 0043 applicables au 1er janvier 2025

(En euros.)

Coefficient Minimum mensuel
au 1er janvier 2025
Employés
E1 1 857
E2 1 860
E3 1 863
E4 1 873
E5 1 880
E6 1 912
E7 1 972
E8 2 041
Agents de maîtrise
M9 2 079
M10 2 282
M11 2 519
M12 2 691
Cadres
C13 2 634
C14 2 871
C15 3 084
C16 3 521
C17 3 949
C18 4 751
C19 5 170
C20 5 600
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Avenant rectificatif du 7 novembre 2024 à l'avenant du 26 septembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant se substituent aux avenants précédemment signés ayant le même objet.

Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

Avenant du 26 septembre 2024 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Avenant du 26 septembre 2024 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

« Le taux global de cotisation est fixé à
– personnel non-cadre : 0,93 % de la tranche 1 et 0,93 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS ;
– personnel cadre : 1,73 % de la tranche 1 et 1,73 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS.

Il est réparti de la façon suivante :

Personnel non-cadre

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Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


On entend par assimilés cadres le personnel relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés classés au coefficient M12 de l'accord du 2 mars 2009 sur la classification.

Cotisation

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance

Le taux global de cotisation est fixé à :

– personnel non-cadre : 0,93 % de la tranche 1 et 0,93 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS ;
– personnel cadre : 1,73 % de la tranche 1 et 1,73 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS.

Il est réparti de la façon suivante :

Personnel non-cadre

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance lourde et retraites) soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant rectificatif du 7 novembre 2024 à l'avenant du 26 septembre 2024 relatif au régime de prévoyance


Une erreur s'étant glissée dans le tableau des cotisations du personnel cadre, cet avenant annule et remplace les dispositions de l'article 1er de l'avenant du 26 septembre 2024.

Avenant du 26 septembre 2024 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

Le présent accord sera soumis à la commission paritaire APEC en vue de son agrément.

Il est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de son extension.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant du 26 septembre 2024 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance

Réunis en commission paritaire du 4 juillet 2024, les signataires ont décidé de modifier les dispositions de l'accord collectif du 19 janvier 2004 et les différents avenants qui s'y rapportent concernant le taux de cotisation du régime de prévoyance des personnels cadre et non cadre.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, le taux contractuel applicable au régime de prévoyance est modifié.

Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés, relevant des emplois classés du coefficient E7 au coefficient M11 de l'accord du 2 mars 2009 sur la classification, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protections sociale complémentaire. Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.

Avenant rectificatif du 7 novembre 2024 à l'avenant du 26 septembre 2024 relatif au régime de prévoyance

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

« Le taux global de cotisation est fixé à
– personnel non-cadre : 0,93 % de la tranche 1 et 0,93 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS ;
– personnel cadre : 1,73 % de la tranche 1 et 1,73 % de la tranche 2, dans la limite de 4 PASS.

Il est réparti de la façon suivante :

Personnel non-cadre

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Avenant rectificatif du 7 novembre 2024 à l'avenant du 26 septembre 2024 relatif au régime de prévoyance


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Avenant rectificatif du 7 novembre 2024 à l'avenant du 26 septembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective quel que soit leur effectif.

Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


On entend par cadres, le personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés relevant des emplois classés au coefficient au moins C13 de l'accord du 2 mars 2009 sur la classification.

Jurisprudence citant cette convention(131)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 131.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Demande d'indemnités ou de salaires

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue p ?

5 688 établissements déclarent le code IDCC 0043 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue p ?

1 095 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0